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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 73 du 2002-12-31 au 2003-03-20 :


Note marginale :Mesures à prendre

  •  (1) Au terme de son examen, la Commission :

    • a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs et les établissements d’enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

    • b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;

    • c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

    • d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Publication

    (3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 1999, ch. 31, art. 62

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