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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 74 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Portée de l’entente

 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2018, ch. 27, art. 296

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