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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 78 du 2012-11-07 au 2024-11-11 :


Note marginale :Indemnité fixée par la Commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

  • Note marginale :Réserve

    (2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

  • Note marginale :Ordonnances intérimaires

    (3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 57

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