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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 9 du 2020-07-01 au 2022-12-29 :


Note marginale :Oeuvres créées en collaboration

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

  • Note marginale :Auteurs étrangers

    (2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique — qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 9
  • 1993, ch. 44, art. 60
  • 2020, ch. 1, art. 25

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