Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures
PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur (suite)
Examen des dispositions sur le maintien de l’incarcération
Note marginale :Examen après trois ans
232 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur des articles 129 à 132, un examen complet de l’application de ces dispositions doit être fait par le comité de la Chambre des communes que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport à la Chambre
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.
Examen détaillé de la loi
Note marginale :Examen détaillé de la loi
233 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *234 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 204, en vigueur le 1er novembre 1992, voir TR/92-197; article 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61, en vigueur le 24 janvier 1996, voir TR/96-10.]
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