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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 120.1 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Peine supplémentaire consécutive

  •  (1) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s’est vu infliger cette peine supplémentaire :

    • a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu’il s’est vu imposer la peine supplémentaire;

    • b) le temps d’épreuve relatif à cette peine supplémentaire.

  • Note marginale :Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

    • b) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;

    • c) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve requis par rapport à la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

  • 1995, ch. 42, art. 34
  • 1997, ch. 17, art. 22(F)

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