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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 134.1 du 2002-12-31 au 2015-07-22 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

  • Note marginale :Conditions imposées par la Commission

    (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

  • Note marginale :Dispense ou modification des conditions

    (4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).

  • 1997, ch. 17, art. 30

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