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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 134.2 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

  • Note marginale :Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

    (2) Au présent article, surveillant de liberté conditionnelle s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

  • 1997, ch. 17, art. 30

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