Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Suspension
135 (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :
a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office;
b) autoriser l’arrestation du délinquant;
c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Note marginale :Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office
(1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.
Note marginale :Arrestation et réincarcération
(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner sa réincarcération :
a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;
b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;
c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Note marginale :Transfèrement
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant — réincarcéré aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) — ailleurs que dans un pénitencier.
Note marginale :Examen de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :
a) dans le cas d’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas;
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d’office.
Note marginale :Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation
(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
Note marginale :Examen par la Commission
(4) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, soit annule la suspension, soit révoque la libération ou y met fin.
Note marginale :Examen par la Commission : peine d’au moins deux ans
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
(ii) elle la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;
c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.
Note marginale :Idem
(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;
b) modifier les conditions de la libération;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai maximal de trente jours qu’elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.
Note marginale :Transmission de la décision d’annulation de la suspension
(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.
Note marginale :Ineffectivité
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.
Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.
Note marginale :Révision
(6.4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
Note marginale :Pouvoir additionnel de la Commission
(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine — durant la libération conditionnelle ou d’office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :
a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit;
b) s’il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.
Note marginale :Idem
(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office et est condamné à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.
Note marginale :Révision
(9) En cas de révision d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler celle-ci.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1.1)
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
Note marginale :Libération conditionnelle ineffective
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.
(9.3) à (9.5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 89]
Note marginale :Présomption
(10) Pour l’application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.
Note marginale :Présomption
(11) En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
- 1992, ch. 20, art. 135
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 50, 69(A) et 70(A)
- 1997, ch. 17, art. 32(F) et 32.1
- 2012, ch. 1, art. 89, ch. 19, art. 529
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