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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

    • a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;

    • b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;

    • c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;

    • d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;

    • e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.

  • Note marginale :Décision du vice-président

    (2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

    • a) l’appel est mal fondé et vexatoire;

    • b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;

    • c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;

    • d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.

  • Note marginale :Délais et modalités

    (3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.

  • Note marginale :Décision

    (4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :

    • a) confirmer la décision visée par l’appel;

    • b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;

    • c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;

    • d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.

  • Note marginale :Mise en liberté immédiate

    (5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

    • a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

    • b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.


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