Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [686 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [1274 KB]
Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Droit d’appel
147 (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;
b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;
c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;
d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;
e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.
Note marginale :Décision du vice-président
(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
a) l’appel est mal fondé et vexatoire;
b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.
Note marginale :Délais et modalités
(3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.
Note marginale :Décision
(4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer la décision visée par l’appel;
b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.
Note marginale :Mise en liberté immédiate
(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :
a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;
b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.
- Date de modification :