Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Application future
225 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’alinéa 119(1)c) ne s’applique pas aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d’application s’y appliquent toutefois comme s’il s’agissait de dispositions de la présente loi.
Note marginale :Cas particulier
(1.1) L’alinéa 119(1)c) s’applique cependant aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d’une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n’en constituer qu’une seule aux termes de l’article 139.
Note marginale :Antériorité de l’admissibilité à la libération
(2) Les articles 125 et 126 ne s’appliquent pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur et dont l’examen du dossier en vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi antérieure pendant qu’il purgeait cette peine.
- 1992, ch. 20, art. 225
- 1995, ch. 42, art. 62
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