Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
26 (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
- 1992, ch. 20, art. 26
- 2012, ch. 1, art. 57
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