Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 28 du 2012-06-13 au 2019-06-20 :
Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte
28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :
a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;
b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;
c) l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.
- 1992, ch. 20, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 58
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