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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 65 du 2022-06-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs de l’agent

  •  (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).

  • Note marginale :Pouvoir du médecin

    (2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.

  • Note marginale :Pouvoir d’autres personnes

    (3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.

  • 1992, ch. 20, art. 65
  • 2022, ch. 10, art. 300

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