Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu du paragraphe 51(3).
Note marginale :Pouvoir du médecin
(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.
Note marginale :Pouvoir d’autres personnes
(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.
- 1992, ch. 20, art. 65
- 2022, ch. 10, art. 300
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