Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Parlementaires et juges
72 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.
- 1992, ch. 20, art. 72
- 1995, ch. 42, art. 18(F)
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