Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 81 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Accords
81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.
Note marginale :Portée de l’accord
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.
Note marginale :Transfert à la collectivité
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.
- 1992, ch. 20, art. 81
- 1995, ch. 42, art. 21(F)
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