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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 81 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

  • Note marginale :Portée de l’accord

    (2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.

  • Note marginale :Transfert à la collectivité

    (3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.

  • 1992, ch. 20, art. 81
  • 1995, ch. 42, art. 21(F)

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