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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 93 du 2002-12-31 au 2011-03-27 :


Note marginale :Moment de la libération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

  • Note marginale :Libération anticipée

    (2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

  • Note marginale :Date présumée de la libération

    (3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

  • Note marginale :Moment de la libération conditionnelle totale ordonnée par la Commission

    (3.1) La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Demande de libération

    (4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

  • (5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

  • 1992, ch. 20, art. 93
  • 1995, ch. 42, art. 23

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