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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 100 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Directives du tribunal

 À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant, conventionnel ou judiciaire, ou de tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et notamment :

  • a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;

  • b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;

  • c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;

  • d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de la société, selon les modalités qu’il estime pertinentes, et d’entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;

  • e) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 100
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 48(A)

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