Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Obligations du séquestre et du séquestre-gérant
101 Le séquestre ou le séquestre-gérant doit :
a) aviser immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;
b) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la société conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
c) avoir, à son nom et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de la société assujettis à son contrôle;
d) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en cette qualité;
e) tenir une comptabilité de sa gestion et permettre, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter;
f) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme que requiert l’article 155;
g) après l’exécution de son mandat, rendre compte de sa gestion en la forme mentionnée à l’alinéa f).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 101
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 49(A)
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