Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
119 (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.
Note marginale :Conditions préalables à l’existence de la responsabilité
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Limite
(3) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du présent article que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
Note marginale :Répétition
(6) L’administrateur qui acquitte une créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui étaient également responsables.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 119
- 1992, ch. 27, art. 90
- 2001, ch. 14, art. 47 et 135(A)
- 2004, ch. 25, art. 187
- 2011, ch. 21, art. 51
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