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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2022-08-30 :


Note marginale :Dénominations sociales prohibées

  •  (1) La société ne peut être constituée, être prorogée, exercer une activité commerciale ni s’identifier sous une dénomination sociale :

    • a) soit prohibée ou trompeuse au sens des règlements;

    • b) soit réservée conformément à l’article 11.

  • Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale

    (2) Le directeur peut ordonner à la société qui, notamment par inadvertance, reçoit :

    • a) soit lors de sa création ou de sa prorogation sous le régime de la présente loi;

    • b) soit sur demande en changement de dénomination sociale,

    une dénomination sociale non conforme aux dispositions du présent article de la changer conformément à l’article 173.

  • (3) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 7]

  • Note marginale :Idem

    (4) Le directeur peut ordonner aux sociétés ayant un numéro matricule d’adopter, conformément à l’article 173, une autre dénomination sociale.

  • Note marginale :Engagement de changer de nom

    (4.1) Dans le cas où une société reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 173, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Annulation de la dénomination sociale

    (5) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux directives données conformément aux paragraphes (2), (4) ou (4.1) dans les soixante jours suivant leur signification et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la société tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 173.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 12
  • 1994, ch. 24, art. 7

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