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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 126 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    action

    action Action qui confère un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :

    • a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;

    • b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une action ou valeur mobilière convertible. (share)

    dirigeant

    dirigeant Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste. (officer)

    initié

    initié Sauf à l’article 131, s’entend de :

    • a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;

    • d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle. (insider)

    regroupement d’entreprises

    regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause des personnes morales. (business combination)

    société ayant fait appel au public

    société ayant fait appel au public[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 52]

  • Note marginale :Complément d’interprétation

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;

    • c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;

    • d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;

    • e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 52]

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 126
  • 1994, ch. 24, art. 14(F)
  • 2001, ch. 14, art. 52 et 135(A)
  • 2018, ch. 8, art. 14(F)

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