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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 208 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 208
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 2001, ch. 14, art. 101

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