Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 21.3 du 2024-01-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication au directeur
21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.
(2) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(3) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(4) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(5) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
(6) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]
- 2018, ch. 27, art. 183
- 2019, ch. 29, art. 98(F)
- 2023, ch. 29, art. 3
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