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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Sceau

  •  (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 23
  • 2001, ch. 14, art. 12

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