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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 237.5 du 2003-01-01 au 2005-07-19 :


Note marginale :Particulier ou personne morale privée

  •  (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 237.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

    • a) d’une part, avait un intérêt financier dans la société à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la société, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;

    • b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la société était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

  • Note marginale :Définition de « personne morale privée »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), personne morale privée s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.

  • 2001, ch. 14, art. 115

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