Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 263 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :
Note marginale :Rapport annuel
263 La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 263
- 2001, ch. 14, art. 129
- Date de modification :