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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 267 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conservation de documents par le directeur

  •  (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • Note marginale :Obligation de fournir copie

    (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

    • a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 266(2) sous une forme compréhensible;

    • b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 262 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 267
  • 1994, ch. 24, art. 30
  • 2001, ch. 14, art. 131
  • 2018, ch. 8, art. 45

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