Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 37 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Donation et legs d’actions
37 La société peut accepter d’un actionnaire toute donation d’actions, y compris, au Québec, un legs d’actions, mais ne peut limiter ou supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 24
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