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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 54 du 2018-05-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Valeurs mobilières fongibles

 Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou de toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 54
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2018, ch. 8, art. 10

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