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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 98 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations prévues dans un acte

 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que lui donne le tribunal en vertu de l’article 100.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 98
  • 2011, ch. 21, art. 46(A)

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