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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 100 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de mise en tutelle

  •  (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (2) Dès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

  • Note marginale :Effet de la nomination

    (4) Nul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.

  • Note marginale :Mandat de l’administrateur

    (5) Le mandat de l’administrateur est de quatre mois.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) À l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.

  • 1984, ch. 18, art. 100
  • 2009, ch. 12, art. 14
  • 2018, ch. 4, art. 53 et 122(A)

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