Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Titulaires du droit de résidence
103 (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
a) les membres de la bande;
b) les conjoints des membres, au sens de l’article 174;
c) la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).
Note marginale :Élargissement du droit de résidence
(2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
a) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;
b) les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;
c) l’administrateur nommé en application de l’article 100;
d) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.
Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers
(3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.
- 1984, ch. 18, art. 103
- 2018, ch. 4, art. 56
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