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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 105 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N

    (4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

    • a) les bénéficiaires naskapis;

    • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).

  • Note marginale :Élargissement du droit d’accès

    (5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

    • a) les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;

    • b) les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;

    • c) les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

    • e) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.

  • 1984, ch. 18, art. 105
  • 2009, ch. 12, art. 16
  • 2018, ch. 4, art. 58

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