Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 108 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Trouble de jouissance et violation de propriété
108 (1) Commet une infraction quiconque :
a) entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;
b) réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.
Note marginale :Maintien des recours existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.
- 1984, ch. 18, art. 108
- 2018, ch. 4, art. 123
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