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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 125 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus aux alinéas 116(2)a) ou (4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

    • a) dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la bande indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • b) s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :

      • (i) elles font partie des terres de catégorie II attribuées à la bande ou des terres de catégorie III, s’il s’agit d’une bande crie, ou des terres de catégorie III, s’il s’agit de la bande naskapie,

      • (ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA ou IA-N de la bande, selon le cas,

      • (iii) elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles-ci;

    • c) parmi les terres ainsi proposées, la bande peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA ou IA-N de la bande intéressée, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • e) faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la bande dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 127 qui s’applique.

  • Note marginale :Remplacement des terres de catégorie II

    (2) Le remplacement des terres de catégorie II acceptées à titre d’indemnité foncière par la bande crie se fait conformément à l’article 74 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).


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