Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 13.1 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :
Note marginale :Transmission de l’actif, etc. : collectivité des Cris de Oujé-Bougoumou
13.1 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, l’actif, le passif et les obligations de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
Note marginale :Oujé-Bougoumou Eenuch Association
(2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, personne morale constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, ainsi que son passif et ses obligations sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.
- 2009, ch. 12, art. 4
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