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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 135 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries

  •  (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

    • a) y pratiquer la pêche commerciale;

    • b) y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.

  • Note marginale :Approbation par vote

    (2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :

    • a) d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;

    • b) d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.

  • 1984, ch. 18, art. 135
  • 2018, ch. 4, art. 78 et 123

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