Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Droit de superficie
136 (1) Pour l’application de la présente partie, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.
Note marginale :Extinction du droit
(2) Outre les cas d’extinction prévus aux alinéas 134(2)a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 132 si la bande recouvre celui-ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.
Note marginale :Remise en état
(3) Sauf accord contraire passé par écrit entre la bande et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :
a) d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;
b) de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.
Note marginale :Préavis de démolition
(4) Le superficiaire donne à la bande un préavis de quatre-vingt-dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.
Note marginale :Option d’achat
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la bande donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la bande est réputée avoir renoncé à l’achat.
Note marginale :Décision d’achat
(6) La bande devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui-ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.
Note marginale :Enregistrement de l’avis
(7) La bande fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du Service de l’Enregistrement constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.
Note marginale :Démolition aux frais de l’ancien superficiaire
(8) Dès l’extinction du droit, la bande devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).
Note marginale :Obligation de l’ancien superficiaire
(9) Si la bande exécute elle-même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.
- 1984, ch. 18, art. 136
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
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