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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 142 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Abandon

  •  (1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Abandon absolu ou conditionnel

    (2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 142
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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