Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 149 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :
Note marginale :Service de l’Enregistrement
149 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.
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