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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 152 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations de la bande

  •  (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :

    • a) concessions octroyées conformément à l’article 132;

    • b) autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);

    • d) autorisations visées à l’article 137;

    • e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);

    • f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.

  • Note marginale :Défaut de dépôt

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.

  • Note marginale :Non-équivalence

    (3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.

  • 1984, ch. 18, art. 152
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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