Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Personnel
162 (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Rémunération du personnel
(2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
(3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Origine de la rémunération
(4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.
- 1984, ch. 18, art. 162
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :