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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 162 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Rémunération du personnel

    (2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.

  • Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale

    (3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Origine de la rémunération

    (4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • 1984, ch. 18, art. 162
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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