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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 182 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Composition du conseil de famille

  •  (1) Le conseil de famille se compose :

    • a) du conjoint;

    • b) des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;

    • c) des père et mère.

  • Note marginale :Élargissement du conseil de famille

    (2) Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

  • 1984, ch. 18, art. 182
  • 2018, ch. 4, art. 106(A)

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