Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA ou IA-N
191 Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens meubles :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou naskapis ou de bandes;
c) fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires cris ou naskapis, ou à une bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une bande et le Canada.
- 1984, ch. 18, art. 191
- 2009, ch. 12, art. 27
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