Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 193 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renonciation du bénéficiaire

  •  (1) Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

  • Note marginale :Taux de participation au vote

    (2) Le taux de participation au vote exigé pour l’approbation visée au paragraphe (1) est celui qui serait applicable si le solde de la durée de validité du droit ou de l’intérêt en question était un nouveau droit consenti en application de l’alinéa 132(1)a).

  • Note marginale :Renonciation de la bande

    (3) La bande peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • 1984, ch. 18, art. 193
  • 2018, ch. 4, art. 115 et 122(A)

Date de modification :