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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 197 du 2010-02-01 au 2018-03-28 :


Note marginale :Infractions à la présente loi

 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2) ou (2.1), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1984, ch. 18, art. 197
  • 2009, ch. 12, art. 30

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