Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 23 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
23 (1) L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
- 1984, ch. 18, art. 23
- 2009, ch. 23, art. 322 et 352
- 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134
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