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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 29 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Chef adjoint

  •  (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).

  • Note marginale :Attributions du chef adjoint

    (2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • 1984, ch. 18, art. 29
  • 2018, ch. 4, art. 22(A)

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