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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.

  • Note marginale :Cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.

  • Note marginale :Situation du président

    (4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.

  • Note marginale :Quorum et majorité

    (5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :

    • a) du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);

    • b) de la majorité selon le paragraphe 35(1).

  • Note marginale :Infraction

    (6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).

  • Note marginale :Observateur inuk

    (7) Le présent article s’applique à l’observateur inuk, compte tenu de sa qualité, visé à l’article 36.


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