Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Conflit d’intérêts
38 (1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.
Note marginale :Cas de désaccord
(2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.
Note marginale :Idem
(3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.
Note marginale :Situation du président
(4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.
Note marginale :Quorum et majorité
(5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :
a) du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);
b) de la majorité selon le paragraphe 35(1).
Note marginale :Infraction
(6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Observateur inuk
(7) Le présent article s’applique à l’observateur inuk, compte tenu de sa qualité, visé à l’article 36.
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